Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Actif du Conseil immobilier
49(1)Malgré l’abrogation des articles 19, 20 et 20.1 de la Loi sur les agents immobiliers, chapitre R-1 des Lois révisées de 1973, à compter du 1er juillet 1996, le Conseil immobilier conserve les pouvoirs et les attributions nécessaires pour assumer les responsabilités mentionnées au paragraphe (2).
49(2)Le Conseil immobilier perçoit toutes sommes qui lui sont dues en vertu de l’article 13.4 de la Loi sur les agents immobiliers, chapitre R-1 des Lois révisées de 1973, comme elle existait avant le 1er juillet 1996, paie ses dettes et transfère le solde de son actif à L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick pour qu’elle les utilise.
49(3)L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick ne peut utiliser ou placer les sommes transférées par le Conseil immobilier ou tout intérêt porté par ces sommes qu’avec l’approbation préalable du directeur.
1995, ch. 31, art. 23; 2013, ch. 31, art. 33
Actif du Conseil immobilier
49(1)Malgré l’abrogation des articles 19, 20 et 20.1 de la Loi sur les agents immobiliers, chapitre R-1 des Lois révisées de 1973, à compter du 1er juillet 1996, le Conseil immobilier conserve les pouvoirs et les attributions nécessaires pour assumer les responsabilités mentionnées au paragraphe (2).
49(2)Le Conseil immobilier perçoit toutes sommes qui lui sont dues en vertu de l’article 13.4 de la Loi sur les agents immobiliers, chapitre R-1 des Lois révisées de 1973, comme elle existait avant le 1er juillet 1996, paie ses dettes et transfère le solde de son actif à L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick pour qu’elle les utilise.
49(3)L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick ne peut utiliser ou placer les sommes transférées par le Conseil immobilier ou tout intérêt porté par ces sommes qu’avec l’approbation préalable du directeur.
1995, ch. 31, art. 23; 2013, ch. 31, art. 33
Actif du Conseil immobilier
49(1)Malgré l’abrogation des articles 19, 20 et 20.1 de la Loi sur les agents immobiliers, chapitre R-1 des Lois révisées de 1973, à compter du 1er juillet 1996, le Conseil immobilier conserve les pouvoirs et les attributions nécessaires pour assumer les responsabilités mentionnées au paragraphe (2).
49(2)Le Conseil immobilier perçoit toutes sommes qui lui sont dues en vertu de l’article 13.4 de la Loi sur les agents immobiliers, chapitre R-1 des Lois révisées de 1973, comme elle existait avant le 1er juillet 1996, paie ses dettes et transfère le solde de son actif à L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick pour qu’elle les utilise.
49(3)L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick ne peut utiliser ou placer les sommes transférées par le Conseil immobilier ou tout intérêt porté par ces sommes qu’avec l’approbation préalable du ministre.
1995, ch. 31, art. 23